La société civile et la répartition inégalitaire des bénéfices : outil discret mais puissant ?
Le Code civil, en son article 1844-1, prévoit que les associés ont droit aux bénéfices distribués à proportion de leur participation au capital, sauf clause contraire. Ce principe ouvre une porte précieuse en matière patrimoniale. Il est en effet possible de prévoir statutairement une répartition inégalitaire des bénéfices, attribuant par exemple à un enfant une quote-part de dividendes supérieure à ses droits dans le capital.
Contrairement aux apparences, cette répartition n’est pas une donation. Les dividendes ne constituent juridiquement des fruits qu’au moment où l’assemblée générale décide leur distribution. Ils n’existent pas avant cette décision. L’avantage consenti aux enfants résulte donc d’une délibération sociale collective, et non d’un dépouillement volontaire et irrévocable des parents.
Ainsi, un enfant qui détient 20 % du capital peut se voir attribuer 80 % des bénéfices si les statuts le prévoient. Ce mécanisme, parfaitement légal et validé par la jurisprudence, permet de transmettre de la valeur aux descendants sans imposition, tout en maintenant le contrôle de la société.
Karim Trabelsi